Le 29 juillet 2015, la Haute Cour de Justice a confirmé sa décision concernant l’obligation de démolir deux immeubles construits sur la colline d’Oulpéna dans l’implantation de Beit El, située en Judée Samarie. Les manifestants en faveur du projet de Meir Dreinoff, ont vainement mais violemment tenté, de s’opposer à la démolition programmée pour le 30 juillet. Ils ont été délogés énergiquement (le 28 juillet), des bâtiments dans lesquels ils s’étaient enfermés et la démolition des ouvrages a pu être entreprise, conformément à la décision judiciaire. Cet évènement n’en a pas moins ébranlé les institutions politiques : des députés de la droite israélienne ont marqué leur désapprobation et le parti Habayit Hayeoudi a menacé de faire tomber la fragile coalition du Premier Ministre israélien Benjamin Netannyahou.
Le déchaînement de violence de la part des récalcitrants n’était en tout état de cause, pas justifié, la Cour Suprême ayant parfaitement motivé sa décision, tant au regard de la Loi israélienne en vigueur, que du Talmud, dont les opposants à la démolition feraient bien de se reporter : la Cour a uniquement fondé sa décision sur le droit de propriété individuelle du palestinien dont les terres avaient été saisies (il y a de cela quarante années) et qui étaient insusceptibles d’appropriation.
Il convient donc, pour les détracteurs violents du projet de démolition, de relire les principes talmudiques et tout d’abord la règle selon laquelle « dina demalkhouta dina», c’est à dire que la Loi du pays est la Loi, et qu’il faut la respecter et l’appliquer. Or, s’agissant de la propriété foncière, il ne peut jamais y avoir appropriation des terres d’un propriétaire foncier, qu’il soit juif ou non.
Sur ce point, les manifestants pourront utilement s’inspirer du traité Baba Kama (113b) qui interdit de faire usage d’un bien volé. Le traité permet seulement à l’administration d’opérer des saisies ou des expropriations en vue de réaliser des travaux d’intérêt public, et encore, à charge de dédommager la partie lésée (ce qui est généralement repris dans les pays démocratiques sous le vocable « expropriation pour cause d’utilité publique moyennant juste et préalable indemnité ». Or, et défaut d’expropriation pour cause d’utilité publique engagée sur la colline d’Oulpena, la Loi est opposable aux mityachvim, d’autant qu’elle est conforme à la Halakha.
Les manifestants agressifs peuvent également se reporter au Traité du Talmud Baba Batra (30a-36a), qui traite des contestations de la légitimité d’un propriétaire d’une terre. Une fois encore, le texte interdit de déloger une personne réputée propriétaire légitime en prévoyant le cas des biens volés (33a), et en privant même le véritable propriétaire de récupérer son bien en le volant à son tour (33b). D’ailleurs, le Traité prévoit le cas des litiges qui opposent juifs et non juifs, rappelant qu’un non-juif peut toujours rapporter la preuve de sa propriété (35b), ce qu’il a fait en l’espèce.
Notons enfin, que dans le traité Baba Batra (55a), l’occupation prolongée d’un terrain ne confère pas à elle seule, un droit de propriété. A défaut d’en être juridiquement propriétaire, il est possible de faire jouer la prescription acquisitive qui a été fixée à 40 ans en Babylonie, mais encore, à condition qu’il n’y ait pas de contestation sur le principe de la propriété ni de revendication pendant cette durée. Au cas particulier, le propriétaire palestinien n’a jamais renoncé au bénéfice de son bien depuis que l’armée l’a saisi : aucune prescription acquisitive n’a donc pu jouer.
En revanche, rien n’interdit à Israël de construire sur des terres désertiques sans maître, dès lors qu’elles n’appartiennent pas à un propriétaire spécifique et identifié, et qu’elles ne dépendent pas d’un autre Etat national souverain. Benjamin Netanyahu pouvait donc annoncer, le 30 juillet 2015, le lancement de 300 nouvelles constructions à Beit El sur des terres non revendiquées par un palestinien titré, quand bien même cette annonce a fait bondir le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas pour qui la démarche constitue « une menace au processus de paix », ou encore l’Union européenne qui en demande l’annulation.
Cette annoncé n’a pas empêché la violation d’autres principes talmudiques.
Dans la nuit du 30 au 31 juillet, un incendie d’origine criminel (imputé à des extrémistes juifs), a ravagé une maison palestinienne a Kfar Douma située dans le nord de la Cisjordanie, sur les murs de laquelle, les incendiaires ont signé leur forfait avec la mention « prix à payer ». Un bébé de 18 mois a péri dans les flammes et trois autres membres de la famille ont été grièvement brûlés. Cet acte a été présenté par les criminels comme étant une réponse à la décision de la Cour suprême israélienne à la suite de la démolition des immeubles à Beit El. Benjamin Netannyahou, choqué, a immédiatement qualifié les auteurs de terroristes, et promis de tout mettre en œuvre pour les arrêter.
Il convient donc de rappeler aux criminels impliqués (qui sont certainement juifs), les dispositions du Talmud concernant les incendies volontaires. Dans le talmud de Babylone (kedouchine 42b), l’incendie volontaire n’est pas appréhendé comme un acte civil qui engage la responsabilité de son auteur mais bien comme un crime, passible des infractions prévues en matière pénale. S’agissant de l’incitation à commettre un incendie, le mandant est passible du Tribunal Céleste, mais (curieusement) non celui des hommes. Seul le mandataire (sain d’esprit), qui a répandu la flamme est passible du Tribunal des hommes. Pour certains (doctrinaire tel Chamai), celui qui a donné l’ordre d’incendier devrait être tenu responsable des actes accomplis par son mandataire, et c’est la solution qui est désormais retenue en Droit positif dans les pays démocratiques : les incitateurs doivent répondre du crime, au même titre que ceux qui l’on fait. L’instigateur est donc considéré comme un complice de celui qui a répandu la flamme et doit répondre des mêmes peines.
En tout état de cause, le Talmud interdit de provoquer un incendie volontaire ou de donner l’ordre d’y procéder, en référence aux commandement selon lequel « tu ne tueras point » (Ex 20,13).
L’évènement survenu à Beit El illustre donc la nécessité pour les juifs criminels qui se disent religieux, de respecter les textes sacrés qu’ils ont occultés : il est rigoureusement interdit d’exploiter une finalité annoncée dans les textes pour forcer sa réalisation, en se dispensant de respecter les principes de la Loi juive. Lorsqu’il purgeront leur peine d’emprisonnement, les criminels pourront alors relire le Traité Sanhedrin, chapitre 5, Mishna 5 qui rappelle « C’est pour cela que l’homme a été créé seul, pour t’apprendre que celui qui ôte la vie détruit un monde entier; et celui qui sauve la vie sauve un monde entier ».
Si donc, ce sont bien des juifs qui ont participé ou commis l’acte meurtrier, ils leur faudra se souvenir que la destruction du temple l’a été par incendie le 9 du mois de Av 3829, à l’origine de la plus grande tragédie de l’histoire du peuple juif puisqu’elle a provoqué son exil physique de sa terre historique et son éloignement spirituel.
De même, si l’Etat d’Israël condamne farouchement ces actes criminels, les auteurs de l’incendie ne devront pas oublier qu’ils ont nui à l’ensemble de la communauté et qu’ils retardent d’autant l’avènement des jours lumineux.
Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach
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