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Réponses à M. Ban Ki-moon. Par Emmanuel Bercault.

By 20 octobre 2014Etz Be Tzion


Réponses à M. Ban Ki-moon. Par Emmanuel Bercault.

Lors de sa visite à Ramallah, Ban Ki Moon n’a pas manqué de dénoncer les « provocations » israéliennes au mont du Temple ou encore la poursuite de la « colonisation ».

 Il a appelé de ses vœux, dans une conférence de presse avec le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah, à la reprise des négociations israélo-palestiniennes. Il semble pourtant que si les années passent, les discours restent les mêmes.

On pointe les implantations de Judée-Samarie comme principales sources de ce conflit bientôt septuagénaire. Monsieur Ban n’est pas le premier à condamner la poursuite des constructions israéliennes. Et ce, alors même qu’elles respectent le droit international.

Pour démontrer cela, je vais m’appuyer sur trois éléments, dans un ordre chronologique, sur lesquels monsieur Ban devrait davantage se pencher avant de faire des déclarations erronées.

Tout d’abord, effectuons un bref rappel historique absolument indispensable pour axer notre argumentation.

Après la guerre des Six-Jours en 1967, Israel conquiert la Judée-Samarie, Gaza, le Golan et le Sinai. Concernant la première région citée, il faut souligner qu’elle était sous l’autorité jordanienne, et ce en total opposition au droit international.

Effectivement, le dernier document établissant une partition de la Palestine et ayant une valeur contraignante sont les accords de San Remo signés en 1920.

Selon le juriste canadien Jacques Gauthier, qui a travaillé 20 ans sur le statut juridique de Jérusalem, ce sont bien ces accords qui définissent la légitimité d’un foyer national juif sur l’ensemble des terres à l’ouest du Jourdain.

En effet, il convient de mettre en avant que les résolutions de l’Assemblée générale ONU n’ont pas un caractère contraignant ou obligatoire.

Seules les résolutions du Conseil de Sécurité, votées par les cinq Grands ont « force de loi ». Or, la résolution 242, le Conseil de Sécurité oblige Israël à se retirer « de territoires » (« from territories« ) conquis pendant la guerre des Six-Jours (et non « from entire territories » ou « from all territories »). C’est ce qu’Israël a fait en donnant le Sinai à l’Egypte et en concluant les accords d’Oslo avec l’OLP.

Voilà donc le deuxième point de notre argumentation, les accords d’Oslo II, qui furent signés en septembre 1995 entre Itzhak Rabin et Yasser Arafat. En quoi consistent-ils ? Tout d’abord, ils entérinent le partage de la Judée-Samarie en trois zones :

– La zone A, qui représente 3 % du territoire de Judée-Samarie et 20 % de sa population (entièrement palestinienne). Elle comprend des grandes villes comme Tulkarem, Naplouse ou Jéricho. Cette zone passe sous contrôle total de l’Autorité Palestinienne.

– La zone B, qui constitue 27 % du territoire global pour 70% de la population résidente en Judée-Samarie. Elle regroupe la grande majorité des villages arabes et est peuplée uniquement de Palestiniens. L’Autorité palestinienne y assure la gestion administrative et civile, alors qu’Israël prend en charge le domaine militaire.

– La zone C, enfin, qui s’étend sur 70 % de la Judée-Samarie et qui compte les 10 % d’habitants restants. Sont comprises, à l’intérieure, les grands blocs d’implantations dont Ariel ou Efrat. Parmi les résidents de la zone on compte à peine 15 % d’Arabes palestiniens. L’autorité est assurée par Israël sur les plans civils et militaires. Ces territoires sont donc sous souveraineté israélienne.

Dans cette dernière zone, aucune interdiction, aucune restriction, aucun aspect du droit international n’empêche Israël d’aménager les terres à sa manière puisqu’il en a le contrôle exclusif.

Il faut souligner qu’Oslo II a été ratifié par l’Autorité palestinienne. Son application doit être effective et personne ne peut y déroger. On voit, par ailleurs, que les références à une prétendue « occupation » s’effondre dès lors qu’Israël construit sur la zone C où réside en très grande majorité des Israéliens et non des Palestiniens.

Aucune règle n’empêche donc de construire en zone C et l’Etat hébreu dispose d’autant de droit dans cette partie de la Judée-Samarie qu’à Tel Aviv ou à Haifa. Ce qui serait éventuellement reprochable à Israël, ce serait des constructions dans la zone A ou B.

Bien qu’extrêmement minoritaire (il y en aurait une cinquantaine selon la Paix Maintenant), la Cour Suprême israélienne a déjà ordonné le démantèlement de plusieurs « avant-postes » de ce type.

Voilà donc le premier élément qui justifie sur le plan juridique la poursuite des implantations. On peut donc voir que les critiques de Ban sont absolument injustifiées et injustifiables puisqu’elles ne sont basées sur aucun fondement légal.

Enfin, dernier point sur lequel le Secrétaire général de l’ONU devrait longuement méditer, l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 13 mars 2013 sur le conflit opposant l’OLP d’une part, à Alstom et Veolia d’autre part.

L’affaire concerne un appel d’offre pour la construction du Tramway de Jérusalem qui traverse la ville jusqu’à l’est, dans des territoires revendiqués par l’OLP et l’Autorité palestinienne.

Pour ces derniers, l’Etat d’Israël occupe illégalement le territoire palestinien et poursuit une colonisation illicite au regard du droit international. Ainsi, la construction du tramway devrait être interdite.

Pour se justifier, l’OLP s’appuie notamment sur l’article 49 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 qui énonce que « la puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle », ainsi que sur une prétendue violation par Israël des dispositions relatives à la « protection des biens culturels » prévus par l’article 4 de la Convention de La Haye de 1954.

Or, pour la Cour d’appel, il n’en est rien. L’article 43 de la Convention de La Haye de 1907 prévoit en effet que  » l’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays ».

De plus, la Cour rappelle que les textes internationaux sont signés entre Etats et que les obligations ou interdictions qu’ils contiennent s’adressent aux Etats. Etant entendu que ni l’Autorité palestinienne, ni l’OLP ne sont des Etats, aucun des textes évoqués peut s’appliquer dans ce cas.

Par ailleurs, ces textes s’adressent seulement aux parties contractantes. Et là encore, l’OLP et l’AP n’ont jamais signé ces documents.

En un mot, la Cour conclut que la prétendue « occupation » israélienne ne viole aucune règle du droit international, et donne tort à l’OLP et l’AP face aux deux entreprises françaises.

Avec un regard honnête, juste et non influencé par certains préjugés, on ne peut contester la véracité de ces éléments.

En guise de conclusion, je ne peux que suggérer à Ban Ki Moon et à ceux qui considèrent qu’Israël viole le droit international, de réfléchir calmement à ces trois points qui justifient l’action israélienne au moins du point de vue juridique.

Peut être alors que leur indignation sélective cessera, peut être que les Palestiniens seront à leur tour mis sous pression, peut être même que l’ONU reverra sa position biaisée sur le conflit israélo-arabe …

L’espoir fait vivre.

Emmanuel Bercault photo-medium

Emmanuel a 20 ans, il est né à Avignon et étudie l’Histoire et les sciences politiques à la Sorbonne. Il demeure un amoureux d’Israel et du peuple juif dans sa globalité 

 

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Lève-toi ! / Etz Be-Tzion
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